I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions végétales suivants :
- l'aide supplémentaire aux protéagineux ;
- l'aide à la qualité pour le blé dur ;
- l'aide à la diversité des assolements ;
- le soutien à l'agriculture biologique.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.
II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou de nouvelles surfaces en légumineuses fourragères dans leur assolement.
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement et de récolte que le demandeur doit s'engager à respecter.
III. - L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelle.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter.
IV. - L'aide à la diversité des assolements est destinée à encourager la diversification des cultures assolées dans les exploitations de grandes cultures.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les taux d'implantation des cultures que le demandeur doit respecter.
Le demandeur de l'aide à la diversité des assolements ne doit pas être bénéficiaire d'un dispositif agroenvironnemental comportant une action rotationnelle et doit s'engager à ne pas en demander le bénéfice, pour la campagne considérée.
V. - L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique sur tout ou partie de leur surface agricole.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des surfaces concernées.
Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne considérée.
En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions végétales à octroyer.