Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 82 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour l'application du 2 de l'article 85 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 125 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densité de plantation minimale plus élevée que celle définie au 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.