La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :
a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
c) Sur l'octroi à un groupement de producteurs du secteur des fruits et légumes de la préreconnaissance prévue par l'article 40 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 du 21 décembre 2007 ;
d) Sur l'extension aux producteurs non membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs établis dans la circonscription économique de celle-ci, des règles mentionnées aux articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007.
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche ou par son représentant.
II.-La Commission nationale technique comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ;
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article R. 621-1 ;
b) Un représentant de la coopération agricole ;
c) Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;
d) Trois représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;
e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;
f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.
III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le président de la commission peut désigner des experts qui peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de celle-ci.
La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture.
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Elle tient au moins quatre réunions par an.