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L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-deux membres :

1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :

-deux représentants pour chacun des départements d'outre-mer ;

-trois représentants des collectivités d'outre-mer ;

La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;

3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;

4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

7° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

8° Le directeur du budget ou son représentant ;

9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargés de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.

Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.

En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;

2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;

3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Le conseil d'administration adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.

Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1, 5 million d'euros.

Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article R. 621-27.

Le conseil d'administration est également chargé :

1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :

a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;

b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;

2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;

3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.

Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer.

Les membres du conseil de direction et des comités techniques de l'office ainsi que les experts convoqués par le président bénéficient du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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