L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-deux membres :
1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :
-deux représentants pour chacun des départements d'outre-mer ;
-trois représentants des collectivités d'outre-mer ;
La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
7° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
8° Le directeur du budget ou son représentant ;
9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant.