Dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public, qui, outre les missions exercées en application de l'article L. 912-3, sont également chargés :
1° D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche ;
2° De participer à l'élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région.
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 912-4 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : " avec voix consultative " sont remplacés par les mots : " avec voix délibérative " ;
2° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
" Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. "
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-2 sont, indépendamment des espèces, délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 921-2-2 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
" La réglementation de la pêche maritime de loisir dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion est prise par l'autorité administrative, après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. "
Dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales.
Sont compétents dans les départements d'outre-mer pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.
Dans le Département de Mayotte, la compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture par l'article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil général.