I - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.
II - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.
L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :
"Par arrêté du représentant de l'Etat, des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles peuvent être accordées à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation de ces sociétés".
L'article R. 521-3 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition d'une autre société coopérative".
Le troisième alinéa de l'article R. 521-7 ne s'applique pas à Mayotte.
L'article R. 521-9 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas à Mayotte.
2° A son 4°, les mots : "sur le territoire français et hors de ce territoire" sont remplacés par les mots : "à Mayotte et hors de cette collectivité".
3° Son avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
"L'avis inséré au Recueil des actes administratifs de Mayotte contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Recueil des actes administratifs de Mayotte".
4° Le dernier alinéa de l'article R. 521-9 ne s'applique pas à Mayotte.
Les articles R. 521-11 à R. 521-14 ne s'appliquent pas à Mayotte.