Aux articles R. 527-1 et R. 527-3, il est ajouté, après les mots :
"titre Ier du livre IV du code du travail", les mots : "applicable à Mayotte".
Les articles R. 527-4 à R. 527-6 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat peut agréer les fédérations nationales polyvalentes ou spécialisées par branche d'activité ou les fédérations constituées par les coopératives de Mayotte.
"Les demandes d'agrément sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt. Elles sont accompagnées d'un dossier comprenant :
"- un exemplaire des statuts de la fédération ;
"- une copie de l'acte constitutif et d'une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;
"- les noms, domicile et qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi que d'un extrait de leur casier judiciaire.
"L'agrément est prononcé par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33.
"Les fédérations agréées constituées par les coopératives de Mayotte sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat. Elles sont tenues de lui faire connaître par l'entremise de la direction de l'agriculture et de la forêt, et dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, tous changements intervenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
"Elles transmettent également, dans les mêmes conditions et dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, les procès-verbaux de leurs assemblées annuelles rendant compte des révisions effectuées ainsi que de leurs autres activités.
"Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter des observations écrites sur les griefs élevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie sur le territoire de Mayotte par application de l'article L. 572-4. Cette décision est prise par le représentant de l'Etat après consultation de la commission prévue à l'article R. 572-33.