Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-6, au premier alinéa de l'article R. 812-7R. 812-7, au troisième alinéa de l'article D. 812-8, au quatrième alinéa de l'article R. 812-12R. 812-12 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-6.
Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-18.
Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-21.