Pour l'application des articles D. 351-1, D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 351-2, D. 351-2-1, D. 351-3, D. 351-4, D. 351-6 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général".
Pour l'application des articles R. 351-6, R. 351-7, R. 351-27, R. 351-32, R. 351-37-3, R. 351-37-4 et R. 351-37-8 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général".
Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24R. 351-24 et R. 351-40R. 351-40 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont substitués aux mots : " arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ".
L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.
Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Pour l'application du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale :
1° Au deuxième alinéa, les mots : " la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 " sont remplacés par les mots : " la notification du taux d'incapacité prévu au 4e alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime " et la référence à l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-31 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Au troisième alinéa, les mots : " l'échelon régional du service médical " sont remplacés par les mots : " le service du contrôle médical " et les mots : " des conclusions médicales figurant sur la notification de rente " sont remplacés par les mots : " des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité prévu au quatrième alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ".
Pour l'application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles ayant exercé une activité salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1972, les périodes au titre desquelles a été effectué au nom de l'assuré un versement de cotisations sont décomptées dans les conditions prévues à cet article, sous les réserves suivantes :
1° Quelle que soit la période considérée, il ne peut être retenu plus de quatre trimestres par année civile ;
2° Pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1945, il est décompté un trimestre pour tout versement correspondant à cinquante jours de travail ;
3° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois 18 F (2,74 euros) ;
4° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs classés comme ouvriers à capacité professionnelle réduite, il est retenu, jusqu'au 31 décembre 1968, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois la moitié du montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée ; pour la période antérieure au 1er janvier 1963, le montant trimestriel retenu dans l'un et l'autre cas est celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants.
Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :
1° Au II, la référence aux articles "R. 243-16 et R. 243-18" est remplacée respectivement par la référence aux articles "R. 741-22 et R. 741-23 du code rural" ;
2° Le IV est complété par les mots suivants : "ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés".
Pour l'application aux salariés agricoles des trois premiers alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, la condition prévue au 1° est également réputée remplie si les trente années d'assurance ont été accomplies dans le seul régime des assurances sociales agricoles.
Pour l'application aux salariés agricoles des septième à douzième alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, l'énumération du 2° est complétée par :
f) Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage ;
g) Travaux de fabrication et traitements autres qu'industriels.
Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930 :
1° Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement ;
2° Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;
3° Les personnes dont l'affiliation au régime des assurances sociales agricoles a été rendue obligatoire par les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire.
Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat.
Les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 relative à l'amélioration des retraites des rapatriés, qui ont exercé une activité salariée agricole en Algérie entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962, sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse auprès du régime des assurances sociales agricoles.
La demande de rachat est présentée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de la résidence de l'intéressé.
La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes de rachat émanant de personnes résidant hors du territoire métropolitain.
Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu par l'article D. 742-26 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985.
Les droits des personnes qui opèrent un rachat dans les conditions de la présente sous-section sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime agricole de l'assurance vieillesse.
Toutefois, la date d'effet de la pension peut intervenir à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat, à la condition que la demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de la proposition de rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
Peuvent faire l'objet d'un rachat les périodes de détention provisoire, dans la mesure où elles ne s'imputent pas sur la durée de la peine, accomplies avant le 1er janvier 1977, par les personnes qui au moment de leur incarcération relevaient du régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention provisoire comprises entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1977.
La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27.
Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article D. 742-32 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.
La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice du deuxième alinéa de l'article D. 742-32 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximal de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.