Les praticiens-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des caisses de mutualité sociale agricole sont recrutés à l'issue de concours distincts pour les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils et après inscription sur la liste nationale d'aptitude correspondante.
Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d'aptitude et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours.
A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury, par le ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, des candidats médecins-conseils ou dentistes-conseils exerçant auparavant dans le service de contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale peuvent également, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticiens-conseils des régimes agricoles.
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe chaque candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément, elle assure la diffusion des mêmes informations à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-conseils en exercice dans ceux-ci.
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole nomment les praticiens-conseils obligatoirement soit parmi les praticiens-conseils en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole, soit parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude qui ont fait connaître leur candidature aux postes proposés.
Les praticiens-conseils ne peuvent être titularisés qu'après avis du médecin-conseil chef de service et au terme du stage de formation prévu au premier alinéa de l'article D. 723-148.
Tout praticien inscrit sur la liste d'aptitude qui ne présente aucune candidature dans un délai de six mois suivant la publication de la liste d'aptitude peut, après avis du médecin-conseil national, être radié de cette liste par le ministre chargé de l'agriculture.
En l'absence de candidature aux postes à pourvoir, la caisse de mutualité sociale agricole pourra, sur dérogation expresse du ministre chargé de l'agriculture, recruter, par un contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, un praticien non inscrit sur une liste d'aptitude, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 723-143. Ce praticien devra se soumettre aux obligations prévues par le présent paragraphe.
Les médecins-conseils chefs de service ne peuvent être nommés par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée que s'ils figurent sur une liste d'aptitude. Un arrêté fixe les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude. Cette liste d'aptitude est arrêtée, après consultation des groupements d'organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30, par le ministre chargé de l'agriculture.
Le médecin-conseil national est nommé par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux sont nommés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition conjointe du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du médecin-conseil national.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité sociale agricole. Ces praticiens bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale en conformité avec les dispositions du code de déontologie.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exerçant leurs fonctions à temps plein sont tenus de consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle ; cette disposition ne s'applique pas aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine et de la chirurgie dentaire.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service occupés à temps partiel ne peuvent exercer simultanément la médecine libérale ou la fonction de médecin du travail dans la même circonscription de la caisse.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service à temps partiel ne peuvent cumuler leur fonction avec celle d'expert judiciaire ou de praticien d'une compagnie d'assurances.
Les conditions d'emploi des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service sont fixées, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, par une convention collective nationale. Cette convention n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
A défaut de convention collective applicable, le statut de droit privé des praticiens est fixé par décret.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service peuvent être mis à disposition d'un organisme public ou d'un autre organisme de sécurité sociale. Une convention établie entre les parties fixe les conditions de cette mise à disposition.
Dans les douze mois qui suivent leur prise de fonction, les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service doivent suivre un stage de formation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin-conseil national.
Ce même arrêté précise les conditions dans lesquelles les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service sont appelés, en cours de carrière, à des stages de perfectionnement, notamment en ce qui concerne la formation médicale continue obligatoire.
Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :
1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;
4° Un représentant des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 autres que les caisses de mutualité sociale agricole ;
5° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
6° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.
Les membres mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des organismes intéressés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le mandat des membres mentionnés au 5° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.
Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.
La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa réunion. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.
Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.
En cas d'urgence, les médecins-conseils chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente.
Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture.
La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.
Le personnel, autre que les praticiens-conseils des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale mentionnés aux articles D. 723-132 à D. 723-139, est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs des organismes de mutualité sociale agricole.
Le médecin-conseil chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin-conseil national, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du travail dans leurs services respectifs.
Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ces services ne peut être prise qu'avec leur accord.
Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements de postes ainsi que les licenciements.