Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61L. 732-61, sont applicables dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.
Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le bailleur et le preneur selon des proportions fixées par décret.
Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire non-salariés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.
Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.
Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.