Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.
En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.
Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :
1° Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement auprès duquel est assurée la victime ;
2° Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre au ministre chargé de l'agriculture ;
3° Le dernier est remis à la victime.
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les circonstances de l'accident.
Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.
A réception de la déclaration d'accident du travail ou du certificat médical initial, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est tenu de délivrer à la victime la feuille d'accident prévue à l'article L. 752-24. La victime remet celle-ci au praticien consulté. Cette feuille d'accident n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du régime défini au présent chapitre.
Elle porte désignation de l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement chargé du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique et d'un dispensaire quelconque.
La feuille d'accident du travail est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement, ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement. Celui-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur, lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier en cas d'hospitalisation.
Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom, prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler. La note d'honoraires ou la facture est adressée à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement, tel qu'il est désigné sur la feuille d'accident.
Le praticien consulté établit, en triple exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident et ses suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement, dans les vingt-quatre heures ouvrées, deux de ces certificats à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement et remet le troisième à la victime.
Lors de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en triple exemplaire. Deux des certificats sont adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement et le troisième est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
Hormis les cas de force majeure, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
Le praticien, l'auxiliaire médical, le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement tel qu'il est mentionné sur la feuille d'accident présentée par la victime.