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Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections. Une section est composée de quatre assesseurs au moins, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs. Les conditions dans lesquelles il peut être élu un nombre d'assesseurs supérieur à quatre par section du tribunal sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'agriculture.

La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance désigne les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux par l'ordonnance prévue à l'article R. 222-3 du code de l'organisation judiciaire.

Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance.

En cas de transfert au tribunal d'instance, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'état, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement. Le tribunal d'instance statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.

La suppression d'un tribunal paritaire des baux ruraux est faite par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux prévue à l'article L. 492-1, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à métayage, et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à métayage. Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet du département du siège du tribunal fait afficher dans les communes du ressort du tribunal un avis annonçant l'établissement de ces listes.

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes dans le ressort d'un même tribunal paritaire des baux ruraux. Les personnes réunissant les qualités leur permettant de s'inscrire sur plusieurs listes sont inscrites sur la liste correspondant à leur qualité prédominante appréciée en fonction de la superficie qui lui est afférente.

Le préfet arrête avant le 1er novembre de l'année précédant l'élection les listes électorales pour chacun des tribunaux paritaires de baux ruraux sur proposition d'une commission dénommée commission de préparation des listes électorales qui est instituée par arrêté préfectoral avant le 1er septembre précédant la date de clôture du scrutin. Cette commission comprend :

- le maire de la commune du siège du tribunal paritaire ou son représentant, président ;

- un fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole ;

- un représentant des preneurs désigné sur proposition de l'organisation syndicale d'exploitants agricole qui a obtenu le plus de sièges dans la catégorie des preneurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative ;

- un représentant des bailleurs désigné sur proposition de l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de sièges dans la catégorie des bailleurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou, à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative.

La commission siège entre le 1er septembre et le 15 octobre de l'année précédant celle de l'élection et se réunit durant cette période à l'initiative de son président.

Le siège de la commission est fixé à la mairie du siège du tribunal paritaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Les demandes d'inscription sur une liste électorale sont adressées au maire de la commune où sont situés les biens immobiliers jusqu'au 31 août de l'année précédant celle de l'élection.

Dans un délai de quarante-huit heures au plus à compter de cette date, les maires de chaque commune du ressort du tribunal transmettent à la commission de préparation des listes électorales les listes provisoires des électeurs, établies sur la base des demandes d'inscription et des précédentes listes révisées en raison de décès, de départ du ressort du tribunal, ou de changement de qualité.

Les électeurs doivent communiquer toute pièce justifiant de leur qualité pour être inscrit sur une liste électorale.

La commission tient un registre des décisions d'inscription, de radiation ou de refus d'inscription ou de radiation sur les listes électorales provisoires. Elle transmet au plus tard le 15 octobre de l'année précédant celle de l'élection les listes provisoires des électeurs au préfet qui procède à l'établissement des listes par ressort de chacun des tribunaux paritaires des baux ruraux du département.

Les listes électorales sont publiées par voie d'affiche dans chaque mairie du ressort du tribunal au plus tard le 10 novembre de l'année précédant celle de l'élection, et jusqu'au 20 novembre de la même année.

Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet son inscription ou la radiation d'un électeur indûment inscrit sur les listes.

Ce recours gracieux est adressé au préfet pendant la durée de publicité des listes. La requête indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit. Si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle en précise en outre les noms, prénoms et adresses.

Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception, le préfet se prononce sur la requête et notifie sa décision à son auteur et, le cas échéant, aux personnes intéressées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

La décision prise par le préfet sur le recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 peut être contestée devant le tribunal d'instance auprès duquel siège le tribunal paritaire des baux ruraux dans les dix jours suivant la notification de cette décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.

Le recours est formé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit et, si le recours concerne un ou plusieurs autres électeurs, leur nom, prénoms et adresse.

Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant et, s'il y a lieu, aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.

La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.

La liste électorale est, s'il y a lieu, rectifiée par le préfet pour tenir compte de ses décisions prises en application de l'article R. 492-8 et des décisions judiciaires et clôturée.

Après expiration du délai de recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 et jusqu'au jour de la clôture du scrutin, le tribunal d'instance examine les recours des personnes qui soutiennent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, et y statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées.

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.

La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.

Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 492-10 et R. 492-12 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal. Il n'est pas suspensif. Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.

Les délais fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 647-1 du code de procédure civile.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de l'article L. 492-4, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales qui sont organisées dans les conditions prévues au présent chapitre pour les élections générales.

Toutefois, la liste électorale applicable lors d'une élection complémentaire décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.

Les candidatures aux fonctions d'assesseur d'un tribunal paritaire des baux ruraux sont déclarées au préfet du département du siège du tribunal.

Les déclarations de candidature sont recevables à compter du 5 décembre et jusqu'à 18 heures le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection. La déclaration est déposée à la préfecture par le candidat ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit établi par ce candidat.

Chaque déclaration de candidature est faite par écrit, signée du candidat, et comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de ce dernier. Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 492-2 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal paritaire des baux ruraux.

Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas conformes à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.

Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.

Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture dans les cinq jours suivant la date limite de dépôt des candidatures ainsi que dans chaque mairie du ressort du tribunal.

Avant le 1er juillet de l'année précédant l'année des élections, le ministre chargé de l'agriculture fixe les dates d'ouverture et de clôture du scrutin par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.

Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et installée au plus tard quatre semaines avant la date d'ouverture du scrutin.L'arrêté préfectoral fixe également le jour, l'heure et le lieu des opérations de dépouillement, au plus tôt cinq jours après la date de clôture du scrutin.

La commission comprend :

― le préfet ou son représentant, président ;

― le maire de la commune du siège du tribunal paritaire ou son représentant ;

― un fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole ;

― avec voix consultative, un représentant des preneurs et un représentant des bailleurs siégeant dans l'une des commissions de préparation des listes électorales mentionnées à l'article R. 492-5 désignés par le préfet.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

La commission est chargée :

1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions prévues aux articles R. 492-20 et R. 492-21 ;

2° D'expédier aux électeurs, la veille de la date d'ouverture du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ainsi qu'une enveloppe électorale destinée à recevoir les bulletins de vote, et une enveloppe d'envoi portant les mentions Election des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux-Vote par correspondance, Juridiction :, Nom et prénoms de l'électeur : et Catégorie d'électeur (preneur ou bailleur) : ;

3° D'organiser la réception des votes ;

4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

5° De proclamer les résultats.

Chaque candidat ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 492-18 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 × 297 mm. Une circulaire peut être commune à plusieurs candidats.

Chaque candidat ne peut faire imprimer, en vue de leur distribution par la commission, un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie. Les bulletins ont un format de 105 × 148 mm.

Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection, la catégorie, le nom et le prénom du candidat, avec éventuellement l'organisation syndicale dont il dépend. Un bulletin peut être commun à plusieurs candidats dans la limite du nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée.

Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le candidat doit lui remettre, dix jours au moins avant la date d'ouverture du scrutin, une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ainsi que des exemplaires imprimés de la circulaire en nombre au moins égal au nombre des électeurs.

La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée ou non conformes aux dispositions des articles R. 492-20 et R. 492-21.

L'Etat prend en charge les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'organisation des élections.

Il est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote prévus aux articles R. 492-20 et R. 492-21 à raison d'un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 %, et d'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs, majoré de 10 %.

La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des documents imprimés sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. Enfin, le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères fixés par l'article R. 39 du code électoral.

Chaque électeur vote à l'aide des bulletins imprimés au nom des candidats envoyés par la commission qu'il place dans l'enveloppe électorale. Le nombre de candidats ainsi désignés par chaque électeur, le cas échéant après avoir supprimé un ou plusieurs des noms mentionnés sur un ou plusieurs bulletins, doit être égal ou inférieur au nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée. L'électeur place l'enveloppe électorale dans l'enveloppe d'envoi et adresse cette dernière au préfet du département du siège du tribunal au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.

Sous peine de nullité du vote, l'électeur doit signer l'enveloppe d'envoi et la compléter en indiquant :

― la dénomination du tribunal intéressé par l'élection ;

― son nom et ses prénoms ;

― sa qualité (bailleur ou preneur).

Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.

Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'envoi des votes. Les plis adressés après la date de clôture du scrutin sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission d'organisation des élections avant le début des opérations de dépouillement.

Les dispositions des articles R. 49, R. 52 et du premier alinéa des articles R. 54R. 54 et R. 59 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales.

Pour l'application de ces dispositions, la commission d'organisation des élections est substituée au bureau de vote.

La commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque candidat a le droit de désigner, dans la section où il est candidat, un scrutateur parmi les électeurs de cette liste ou section.

Le jour du dépouillement, le président de la commission d'organisation des opérations électorales met en place autant d'urnes que de catégories dans chaque section.

La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur la liste établie par le préfet mentionnée à l'article R. 492-25. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi des votes. Avant de procéder à cette ouverture, le président de la commission ou un membre de celle-ci désigné par lui vérifie que les indications portées par l'électeur sur l'enveloppe d'envoi correspondent à la catégorie dont relève cet électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote.

Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en lisant à haute voix le nom de l'électeur, tandis qu'un autre membre de la commission appose sa signature en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote.

Un membre de la commission introduit ensuite l'enveloppe électorale dans l'urne correspondante.

I. ― Le président de la commission d'organisation des élections ou un membre de la commission désigné par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les enveloppes électorales et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

II. ― Est nul tout bulletin non conforme aux prescriptions mentionnées à l'article R. 492-21 et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

Est nul tout suffrage désignant plus de noms que le nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée ; est nul également tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.

Les bulletins et enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

III. ― Le président de la commission ou un membre de la commission désigné par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article L. 492-3.

Le président de la commission proclame en public les résultats des élections. Le procès-verbal des opérations électorales est dressé immédiatement en deux exemplaires par la commission et signé par les membres de celle-ci. La liste d'émargement des opérations de vote est annexée au premier exemplaire qui est transmis immédiatement au préfet du département du siège du tribunal ; le second exemplaire est transmis au chef du greffe du tribunal d'instance, siège du tribunal paritaire des baux ruraux, où il peut être consulté pendant huit jours par tout électeur qui en fait la demande.

La liste des candidats élus est immédiatement affichée au siège du tribunal paritaire des baux ruraux.

L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge d'instance. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.

Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Les contestations relatives à l'élection des assesseurs et à la régularité des opérations électorales peuvent être formées par tout électeur devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège du tribunal paritaire des baux ruraux. Elles doivent à peine d'irrecevabilité être déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.

Le préfet peut dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal des opérations de vote contester ces opérations.

La réclamation est instruite et jugée en application des articles R. 119, alinéas 4 et 5, R. 120, alinéas 1er, 2 et 3, R. 121, R. 122 et R. 123 du code électoral.

Les assesseurs bailleurs ou preneurs élus dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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