Les dispositions des articles R. 49, R. 52 et du premier alinéa des articles R. 54R. 54 et R. 59 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales.
Pour l'application de ces dispositions, la commission d'organisation des élections est substituée au bureau de vote.
La commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque candidat a le droit de désigner, dans la section où il est candidat, un scrutateur parmi les électeurs de cette liste ou section.
Le jour du dépouillement, le président de la commission d'organisation des opérations électorales met en place autant d'urnes que de catégories dans chaque section.
La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur la liste établie par le préfet mentionnée à l'article R. 492-25. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.
La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi des votes. Avant de procéder à cette ouverture, le président de la commission ou un membre de celle-ci désigné par lui vérifie que les indications portées par l'électeur sur l'enveloppe d'envoi correspondent à la catégorie dont relève cet électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote.
Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en lisant à haute voix le nom de l'électeur, tandis qu'un autre membre de la commission appose sa signature en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote.
Un membre de la commission introduit ensuite l'enveloppe électorale dans l'urne correspondante.
I. ― Le président de la commission d'organisation des élections ou un membre de la commission désigné par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les enveloppes électorales et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
II. ― Est nul tout bulletin non conforme aux prescriptions mentionnées à l'article R. 492-21 et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
Est nul tout suffrage désignant plus de noms que le nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée ; est nul également tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
Les bulletins et enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
III. ― Le président de la commission ou un membre de la commission désigné par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article L. 492-3.
Le président de la commission proclame en public les résultats des élections. Le procès-verbal des opérations électorales est dressé immédiatement en deux exemplaires par la commission et signé par les membres de celle-ci. La liste d'émargement des opérations de vote est annexée au premier exemplaire qui est transmis immédiatement au préfet du département du siège du tribunal ; le second exemplaire est transmis au chef du greffe du tribunal d'instance, siège du tribunal paritaire des baux ruraux, où il peut être consulté pendant huit jours par tout électeur qui en fait la demande.
La liste des candidats élus est immédiatement affichée au siège du tribunal paritaire des baux ruraux.
L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge d'instance. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.