Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière est composé de quatre à quatorze membres.
La répartition des sièges au sein du comité entre les représentants des experts fonciers et agricoles et les représentants des experts forestiers est calculée lors de chaque renouvellement du comité en fonction du nombre respectif d'experts de chacune de ces catégories inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.
Chaque tranche de cent experts, arrondie à l'unité supérieure, ouvre droit à un siège, sans que le nombre de sièges dont disposent, d'une part, les experts fonciers et agricoles, d'autre part, les experts forestiers, puisse être inférieur à deux et supérieur à sept.
Les membres du comité sont élus par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans.
Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés par l'assemblée générale suivante. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui du membre qu'il remplace.
Sont électeurs les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9, à jour de leurs cotisations.
Pour être éligibles au comité, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers doivent être âgés d'au moins vingt-cinq ans et être à jour de leurs cotisations.
Les organisations les plus représentatives mentionnées à l'article L. 171-1 communiquent au président du comité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les noms des candidats qu'elles proposent.
Dans la semaine suivant la date limite de dépôt des candidatures, le président du comité diffuse aux membres du conseil national les noms des candidats proposés et la date de l'assemblée générale.
Les experts sont convoqués en assemblée générale par le président du comité. L'assemblée générale procède pour chaque siège à l'élection au scrutin majoritaire à deux tours. Seuls les électeurs présents ou représentés prennent part au vote. Nul n'est élu au premier tour, s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages.
Le règlement intérieur du conseil national fixe les modalités de la convocation à l'assemblée générale, du dépôt des candidatures ainsi que du scrutin.
A l'issue de l'assemblée générale qui a procédé à son renouvellement par moitié, le comité élit en son sein pour une durée de deux ans, au scrutin secret, un bureau comprenant deux représentants des experts fonciers et agricoles et deux représentants des experts forestiers, dont le président et le vice-président du comité. Le président et le vice-président ne peuvent pas appartenir à la même catégorie d'experts. Le mandat de président n'est pas immédiatement renouvelable.
Le bureau se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il est notamment chargé de préparer les dossiers de demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour. Ce dernier est joint à la convocation.
Tout membre du comité peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le comité délibère valablement si deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le comité se prononce à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Le président peut appeler toute personnalité extérieure au comité à participer à ses travaux avec voix consultative.
Le comité administre le conseil national dont il établit le règlement intérieur. Il prépare le budget dont les ressources sont constituées, notamment, par la cotisation annuelle prévue par l'article L. 171-1.
Le budget et le taux de la cotisation annuelle sont soumis au vote de l'assemblée générale, statuant à la majorité de ses membres présents ou représentés, avant le 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle ils s'appliquent.