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Au plan général du marais mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 151-17 sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.

Les syndics prévus à l'article L. 151-18 réunis nomment et présentent un expert au préfet ; les concessionnaires en présentent un autre ; le préfet nomme un tiers expert.

Les terrains des marais sont divisés, d'après les divers degrés d'inondation, en plusieurs classes, dont le nombre n'excède pas dix et ne peut être au-dessous de cinq. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouve d'autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe.

Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise.

Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis.

Le plan est soumis à l'approbation du préfet ; il reste déposé à la préfecture pendant un mois ; les parties intéressées sont invitées, par affiches, à prendre connaissance du plan et à fournir leurs observations.

Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement et celles des ingénieurs et des experts, peut ordonner les vérifications qu'il juge convenables.

Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persistent dans leurs plaintes, les questions sont portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les contestations mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles L. 151-19 et L. 151-22.

Lorsque les plans sont définitivement arrêtés, les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendent sur les lieux où ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans procéder à une estimation détaillée par propriété.

Les experts procèdent en présence du tiers expert qui les départage, s'ils ne peuvent s'accorder.

Le procès-verbal d'estimation par classe est déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en sont prévenus par affiches.

Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement et accompagnés du tiers expert procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.

Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement.

Dès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent à la commission prévue à l'article L. 151-19 un rôle contenant :

1° Le nom des propriétaires ;

2° L'étendue de leur propriété ;

3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;

4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ;

5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ;

6° Enfin, la différence entre les deux estimations.

S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs de dessèchement.

Le capital de la rente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 151-24 est toujours remboursable, même par fraction d'au moins un dixième et moyennant vingt-cinq capitaux.

Le décret mentionné à l'article L. 151-31 et au troisième alinéa de l'article L. 151-33L. 151-33 est contresigné par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances.

Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.

Le décret mentionné à l'article L. 151-34 est contresigné par le ministre de l'agriculture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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