Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendent obligatoires et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l'identification des animaux.
Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 221-5 ainsi que les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente section et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.
Pour l'exercice de ces missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-5 :
1° Ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
2° Peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux ;
3° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;
4° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.