Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 221-5 ainsi que les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente section et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.