I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 205-1, L. 212-13, L. 221-5, L. 231-2, L. 250-2, L. 251-2 et L. 251-14.
II.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.