Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les chapitres Ier à VII du présent titre.
Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, lorsqu'ils sont chargés de la protection des végétaux :
1° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
2° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
3° Les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
4° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, lorsqu'ils répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle.
Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent être accompagnés et assistés de tout fonctionnaire ou agent qualifié de l'Etat.
Ces derniers peuvent procéder seuls aux vérifications par simple contrôle documentaire.
Des agents mentionnés à l'article L. 250-2 nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celles du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.
I. ― Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et, dans les limites de leurs attributions, les personnes mentionnées à l'article L. 250-3, ont accès aux locaux, parcelles, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
II. ― A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
III. ― Cet accès se fait en présence du chef d'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel. Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.
IV. ― Lorsque les lieux comprennent des parties à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
V. ― Les agents peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et peuvent recueillir, sur convocation ou sur place tout renseignement ou toute justification nécessaire au contrôle.
Ils ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
I. ― Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et, dans les limites de leurs attributions, les personnes mentionnées à l'article L. 250-3, peuvent prélever tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 251-12, L. 253-1 ou L. 255-1, et tout échantillon de sol, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. ― Dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent consigner les produits mentionnés au I.
III. ― Le propriétaire ou détenteur qui conteste le résultat de l'analyse peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle analyse confiée à l'un des laboratoires visés à l'article L. 202-1 ou, à défaut, au laboratoire national de référence.
I. ― Si un ou des lots de produits végétaux, d'origine végétale ou de tous produits mentionnés aux articles L. 251-1, L. 251-12, L. 253-1, L. 255-1 ou L. 257-1 présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits précédemment cités ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
II. ― Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
Les frais engendrés par les mesures de police administrative prises en application du présent titre, notamment les mesures de consignation, de prélèvement, de destruction, de retrait ou de rappel et de mise en quarantaine, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits en cause.