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Article R814-10
Article R814-10

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est consulté sur les questions relatives aux missions des établissements publics énumérés à l'article R. 812-2 et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations.

A ce titre, il est saisi pour avis :

1° De tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ;

2° De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d'enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements ;

3° A l'occasion de la procédure d'habilitation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur.

Il est également consulté sur :

1° La création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre de l'agriculture ;

2° Le rattachement d'un établissement public d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu'un de ces établissements relève du ministre de l'agriculture ;

3° L'application des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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