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Article R813-39

La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu :

1° De la structure pédagogique du secteur sous contrat ;

2° Des programmes nationaux des formations ;

3° Des effectifs d'élèves concernés.

La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1° et 3° ci-dessus.

Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article R. 813-40.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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