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Article R811-77

Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par les

articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'éducation

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Dernière mise à jour : 4/02/2012
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