Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Article R752-64-2
Article R752-64-2
Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe l'organisme assureur de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
Dernière mise à jour : 4/02/2012