Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions générales de prévention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 724-12.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions illégales.
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.