Le Fonds national de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comporte :
1° En recette :
a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 751-24 ;
b) Une part des cotisations supplémentaires imposées aux employeurs en application de l'article L. 751-21, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Les dons et legs qui peuvent lui être attribués ;
2° En dépense :
a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;
b) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale de prévention, des comités techniques nationaux et régionaux et des secrétariats de ces organismes ;
c) La couverture des rémunérations, charges sociales et frais de déplacement des agents des caisses participant au contrôle de la prévention.