Le ministre chargé de l'agriculture définit la politique de prévention et en fixe les objectifs. Il détermine, dans la limite des ressources affectées en application de l'article L. 751-24, les crédits globaux nécessaires à leur réalisation au plan national et les critères selon lesquels ces crédits sont répartis entre les caisses.
Il prend des arrêtés d'extension de certaines mesures de prévention et approuve les conventions passées entre les caisses gestionnaires et les organismes ou institutions de prévention.
Il est assisté, pour l'ensemble de ces attributions, par une Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles présidée par lui et composée de représentants des ministres intéressés, des employeurs et des salariés agricoles en nombre égal, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des personnalités désignées par lui en raison de leur compétence.
Cette commission nationale veille à l'harmonisation des actions de prévention entreprises en agriculture avec celles qui sont mises en oeuvre par les autres départements ministériels, des institutions ou des organismes compétents en la matière. Il lui est rendu compte des actions menées ainsi que de la gestion du fonds de prévention.
La composition et le fonctionnement de la commission nationale de prévention sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.