Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole mentionnée à l'article R. 732-32.
Les dépenses du fonds sont considérées pour leur financement comme des dépenses d'assurance maladie. Chaque dépense correspondant à une action ou à une catégorie d'actions fait l'objet, dans les comptes du fonds, d'une ventilation par régime de protection sociale intéressé.
Le fonds prend notamment en charge, en totalité ou partiellement :
1° Les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ;
2° Les vaccins antigrippaux ;
3° Les actions de dépistage mentionnées à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.