Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national mentionné à l'article D. 723-137 et du médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail mentionné à l'article R. 717-43.
Le programme prévu au premier alinéa est établi :
1° Sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-12 ;
2° Compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale.
Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 du présent code ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
Le programme national annuel est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé.