I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une entreprise de mise en place de semence ou un éleveur de ne pas effectuer la déclaration d'un dépôt de semence prévue à l'article R. 653-90.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-77.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-78.
La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.