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Article R642-59

L'organisme d'inspection élabore pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le plan d'inspection prévu à l'article R. 642-39, qu'il transmet à l'Institut national de l'origine et de la qualité avec l'avis de cet organisme.

Le plan d'inspection approuvé par le conseil chargé des agréments et contrôles est adressé par l'organisme d'inspection à l'organisme de défense et de gestion qui le communique aux opérateurs.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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