La composition des comités nationaux est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation dans le respect des règles suivantes :
- le nombre de représentants des secteurs professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 642-10 et des personnalités qualifiées mentionnées au 4° du même article ne peut excéder cinquante ;
- les représentants des secteurs professionnels constituent au moins la moitié des membres du comité ;
- les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du comité.