Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De mettre sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes dépourvues de l'autorisation prévue à l'article R. 253-87 ;
2° D'utiliser une préparation naturelle peu préoccupante pour lutter contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte obligatoire, sans que la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoie ;
3° De ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai imparti par la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 253-89.