Les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sollicités en application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article R. 253-3.
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet avis est réputé défavorable.
Ces avis sont publiés par voie électronique, après que le ministre chargé de l'agriculture a pris sa décision.