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Article R231-42

La pêche sur les bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, ne peut être pratiquée à titre professionnel que dans des zones classées A, B ou C.

Le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, fixe par arrêté les conditions sanitaires d'exploitation des bancs et gisements naturels coquilliers.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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