Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
1° De contrevenir à l'obligation de prophylaxie imposée en application des articles R. 224-15 et R. 224-16 ;
2° De ne pas respecter les mesures restrictives en matière de circulation ou de transport d'animaux prises dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine ou de la tuberculose bovine, en application des articles R. 224-29 et R. 224-52 ;
3° De contrevenir aux prescriptions des articles R. 224-28 et R. 224-35 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles ;
4° De contrevenir à l'obligation de marquer les animaux prévue à l'article R. 224-34 ;
5° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 224-37, du premier alinéa de l'article R. 224-39R. 224-39, des articles R. 224-40R. 224-40 à R. 224-42R. 224-42, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 224-43 et des articles R. 224-44R. 224-44 et R. 224-46R. 224-46 ;
6° De contrevenir aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 224-50, de l'article R. 224-51R. 224-51 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.