Lorsqu'un animal est atteint ou soupçonné d'être atteint de la leucose bovine enzootique sous sa forme tumorale, son propriétaire ou toute personne en ayant la garde est tenu d'en informer immédiatement les services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé conformément à l'article R. 224-39.
Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires mentionnés à l'article L. 231-2 lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.