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Article R224-35
Article R224-35

Seuls pourront être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes destinés à la recherche des brucelloses animales, ou à la vaccination des animaux, satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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