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Article R223-87

Pour l'application des dispositions de l'article R. 223-84, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :

1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des femelles ayant avorté du fait de la brucellose ;

2° Les conditions dans lesquelles la recherche de la brucellose sur les femelles susvisées, les frais inhérents à leur élimination, la vaccination et les opérations de désinfection peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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