Pour l'application des articles L. 223-5 à L. 223-8, tout animal de l'espèce bovine qui avorte ou présente les symptômes prémonitoires d'un avortement ou consécutifs à un avortement est considéré comme suspect de brucellose.
La déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.