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Article R223-107

Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :

1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-106, à l'exclusion du 4° ;

2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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