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Article R223-104

Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8 un arrêté portant déclaration d'infection.

Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-101, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes :

1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé(s)

infecté(s) :

a) L' euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;

b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-101 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ;

3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ;

4° La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2° du présent article, sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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