Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
1° De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l'article R. 214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ;
2° De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ;
3° D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.