Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;
2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s'assurer du consentement prévu à l'article R. 214-20 ;
3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;
4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;
5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires du certificat de capacité visé à l'article R. 214-27, leur certificat de capacité aux services de contrôle ;
6° De proposer à la vente des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;
7° De céder à titre onéreux un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-8 ;
8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues au V de l'article L. 214-8.