A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.
L'attestation d'aptitude comporte :
― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;
― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;
― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;
― la signature et le cachet du formateur ;
Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.