Actions sur le document
Article L931-6

Peuvent seuls être associés d'une société coopérative maritime :

1° Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation des cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l'un des pays de l'Union européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus.

2° Les personnes ayant exercé les activités visées au 1°, retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer leur profession.

3° Après le décès des personnes visées aux 1° et 2° ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants.

4° Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus.

5° Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines.

6° D'autres sociétés coopératives maritimes et leurs unions.

7° Les salariés des sociétés et des personnes visées aux 1°, 4°, 5° et 6°.

8° Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier.

Les membres des catégories définies aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019