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Article L931-24

Les sociétés coopératives maritimes peuvent constituer des unions de coopératives soumises aux dispositions de la présente sous-section.

Toutefois :

1° Ces unions peuvent admettre comme associés toute personne physique ou morale intéressée directement par leur objet, et notamment les organismes et organisations professionnels du secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l'union.

2° Selon des modalités prévues par les statuts, le nombre de voix dont dispose chaque société coopérative peut être proportionnel au montant des opérations réalisées par elle avec l'union ou au nombre de ses associés. Le rapport entre le nombre de voix détenues par deux coopératives ne peut excéder trois.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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