Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles
Article L761-15
En aucun cas, les avantages accordés aux bénéficiaires de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés des professions non agricoles.
Dernière mise à jour : 4/02/2012