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Article L661-9

Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle.

Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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